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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 19 février 2019 relatif aux concours d'admission d'élèves officiers médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes des armées à l'école de santé des armées de Lyon-Bron et aux concours de recrutement de médecins, de pharmaciens, de vétérinaires et de chirurgiens-dentistes des armées)

Les jurys des concours de recrutement dans les corps des médecins des armées, des pharmaciens des armées, des vétérinaires des armées ainsi que des chirurgiens-dentistes des armées comprennent :
I. - Pour le concours ouvert aux docteurs en médecine :

- un médecin des armées, président ;
- deux médecins des armées, praticiens professeurs agrégés, membres titulaires ;
- un médecin des armées, praticien certifié, membre suppléant.

II. - Pour le concours ouvert aux docteurs en pharmacie :

- un pharmacien des armées, président ;
- deux pharmaciens des armées, praticiens professeurs agrégés, membres titulaires ;
- un pharmacien des armées, membre suppléant.

III. - Pour le concours ouvert aux docteurs vétérinaires :

- un vétérinaire des armées, président ;
- deux vétérinaires des armées, membres titulaires ;
- un vétérinaire des armées, membre suppléant.

IV. - Pour le concours ouvert aux docteurs en chirurgie dentaire :

- un chirurgien-dentiste des armées, président ;
- deux chirurgiens-dentistes des armées, membres titulaires ;
- un chirurgien-dentiste, membre suppléant.

Pour chacun des concours visés au présent article, en cas d'empêchement du président du jury avant le début des épreuves, la suppléance est assurée par le membre titulaire le plus ancien dans le grade le plus élevé, et le membre suppléant est nommé membre titulaire du jury.
Pour les épreuves sportives, les jurys s'adjoignent le moniteur ou le moniteur-chef d'EPMS prévu à l'article 3 du présent arrêté, qui ne participe pas aux délibérations.