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Article 411-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 411-36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

L'entreprise de production dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la signature de la convention pour demander le visa d'exploitation cinématographique, sauf dérogation accordée par le président du Centre national du cinéma et de l'image animée compte tenu notamment des conditions de production. A défaut, l'aide attribuée est reversée.