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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 décembre 2019 relatif à l'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)


Le volume minimum requis de bois qui ont été colonisés par des scolytes pour pouvoir déposer une demande d'aide est fixé à 600 mètres cubes.
Si un propriétaire forestier autorise un mandataire à déposer sa demande d'aide, ce seuil de 600 m³ est apprécié au regard de l'ensemble des demandes déposées par le mandataire.