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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)


L'aide mentionnée à l'article 1er est calculée sur la base du nombre de mètres cubes de bois qui ont été colonisés par des scolytes, récoltés dans les aires géographiques figurant cumulativement sur les arrêtés mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3 et commercialisés en vue de leur transformation dans des unités industrielles ou de production énergétique localisées en dehors des départements figurant dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.
L'aide est attribuée dans la limite des crédits budgétaires disponibles et du plafond établi, à titre individuel, pour chaque opérateur mentionné à l'article 2, sur la base des aides de minimis déjà perçues au cours des trois derniers exercices fiscaux.
Le propriétaire ou l'exploitant peut autoriser un mandataire à déposer les demandes d'aide en son nom et à percevoir pour son compte les aides attribuées.