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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)


Pour bénéficier de l'aide, les opérateurs mentionnés à l'article 2 justifient :
1° Détenir des parcelles forestières ou des bois sur pied dans les aires géographiques dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la forêt ;
2° Exploiter ou faire exploiter du bois qui a été colonisé par des scolytes issu de forêts localisées dans les communes figurant sur la liste fixée dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime ;
3° Commercialiser les bois qui ont été colonisés par des scolytes issus de cette exploitation auprès d'unités de transformation ou de production énergétique localisées en dehors des départements figurant dans un arrêté préfectoral de lutte obligatoire contre les scolytes pris en application de l'article L. 251-8 du code rural et de la pêche maritime.