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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1425 du 20 décembre 2019 portant création d'un dispositif d'aide exceptionnelle à l'exploitation et à la commercialisation des bois qui ont été colonisés par des scolytes)


Les opérateurs mentionnés au premier alinéa de l'article 1er sont :
1° Les propriétaires forestiers privés ;
2° Les collectivités et personnes morales visées au 2° du I de l'article L. 211-1 du code forestier ;
3° Les entreprises exerçant, à titre principal ou secondaire, une activité d'exploitation forestière.