Le jury d'admission mentionné à l'article R. 631-1-3 du code de l'éducation, désigné par le président de l'université centre d'examen, comprend :
- un directeur d'unité de formation et de recherche de médecine ;
- un directeur d'unité de formation et de recherche d'odontologie ;
- un directeur d'unité de formation et de recherche de pharmacie ;
- un directeur d'une structure de formation en maïeutique ;
- huit personnels titulaires enseignants relevant du groupe des disciplines médicales, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques du Conseil national des universités, dont deux des disciplines médicales, deux des disciplines odontologiques, deux des disciplines pharmaceutiques et deux des disciplines maïeutiques.
Le président du jury est désigné par le président de l'université parmi les membres.