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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 24 mars 2017 relatif aux modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme)

Les candidats doivent, au plus tard au 1er octobre de l'année considérée :

1° soit être titulaires de l'un des titres ou diplômes suivants :
- diplôme relevant de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou tout autre diplôme conférant le grade de master à la date de sa délivrance ;
- diplômes suivants obtenus en France :
a) diplôme d'Etat de docteur en médecine ;
b) diplôme d'Etat de docteur en pharmacie ;
c) diplôme d'Etat de docteur en chirurgie dentaire ;
d) diplôme d'Etat de sage-femme ;
e) diplôme d'Etat de docteur vétérinaire ;
f) diplôme national de doctorat ;
g) diplôme d'Etat d'auxiliaire médical sanctionnant au moins trois années d'études supérieures ;

h) brevet professionnel de préparateur en pharmacie ou diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière uniquement pour les candidats qui déposent un dossier de candidature en vue de l'accès à la formation de pharmacie ;
- titres suivants :
a) titre d'ingénieur diplômé ;
b) titre correspondant à la validation de 300 crédits européens, obtenu dans un autre Etat de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, répondant aux conditions posées par l'article D. 611-2 du code de l'éducation ;
- titre étranger de niveau doctorat (PhD) ;
2° soit disposer de la qualité d'ancien élève de l'une des écoles normales supérieures à condition d'avoir accompli deux années d'études et validé une première année de master ;
3° soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l'enseignement supérieur et exercer ses activités d'enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou dans une structure de formation en maïeutique ;
4° soit, en vue d'une admission dans une filière différente de leur filière d'origine, justifier de la validation, dans l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse ou dans la Principauté d'Andorre, de trois années d'études ou de 180 crédits européens dans une formation de médecine, d'odontologie, de pharmacie ou de maïeutique.