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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 décembre 2019 portant reconnaissance des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal)


Conformément à l'article R. 201-16 du code rural et de la pêche maritime susvisé, un organisme à vocation sanitaire est tenu de signaler au préfet de région tout changement susceptible de remettre en cause les conditions au vu desquelles il a été reconnu. La reconnaissance peut être suspendue ou retirée si ces conditions ne sont plus remplies.