Le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse comprend, outre son président :
1° Au titre du collège de l'Etat :
a) Le délégué interministériel à la jeunesse, directeur de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative ou son représentant ;
b) Les ministres chargés respectivement des affaires sociales, de la culture, de la défense, de l'éducation nationale, de l'emploi, de l'enseignement supérieur, de l'intérieur, de la jeunesse, de la justice, du logement, de l'outre-mer, de la santé, de la ville et de l'agriculture ou leurs représentants ;
2° Au titre du collège des collectivités territoriales :
a) Deux représentants des régions désignés par l'Association des régions de France ;
b) Deux représentants des départements désignés par l'Assemblée des départements de France ;
c) Deux représentants des communes et de leurs groupements désignés par l'Association des maires de France ;
3° Au titre du collège des jeunes et de leurs organisations :
a) Six représentants d'organisations de jeunes désignés par l'association Forum français de la jeunesse ;
b) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
c) Deux usagers de missions locales ;
d) Deux représentants de conseils de jeunes ;
e) Le président du groupe des organisations étudiantes et mouvements de jeunesse du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;
f) Un représentant des apprentis désigné par l'Association nationale des apprentis de France ;
4° Au titre du collège des associations et des mouvements de jeunesse et d'éducation populaire :
a) Trois représentants de mouvements de jeunesse et d'éducation populaire désignés par l'association Comité pour les relations nationales et internationales des associations de jeunesse et d'éducation populaire ;
b) Trois représentants d'associations désignés par l'association le Mouvement associatif ;
5° Au titre du collège de l'insertion des jeunes :
a) Quatre représentants de missions locales désignés par l'association Union nationale des missions locales ;
b) Un directeur de mission locale désigné par l'Association nationale des directeurs de missions locales ;
c) (Supprimé) ;
d) Deux représentants de Pôle emploi désignés par son directeur général ;
e) Le président de l'association Union nationale de l'information jeunesse ou son représentant ;
f) Le président du réseau des Ecoles de la deuxième chance ou son représentant ;
6° Au titre du collège des partenaires sociaux :
a) Un représentant de chaque organisation syndicale de salariés représentative au plan national et interprofessionnel sur proposition de leur organisation respective ;
b) Un représentant de chacune des organisations syndicales suivantes : Fédération syndicale unitaire, Union nationale des syndicats autonomes, union syndicale Solidaires, sur proposition de leur organisation respective ;
c) Trois représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national et interprofessionnel ;
d) Quatre représentants des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au plan national multiprofessionnel ;
7° Au titre du collège des membres associés :
a) Le président de l'Agence du service civique ;
b) Le président de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;
c) Le président de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
d) Le président de la Mutualité sociale agricole ou son représentant ;
e) Le président de l'Union nationale des centres communaux et intercommunaux d'action sociale ou son représentant ;
f) Deux représentants d'associations de parents d'élèves ;
g) Le président de l'Union nationale des associations familiales ou son représentant ;
8° Au titre du collège des personnalités qualifiées, cinq membres nommés à raison de leurs compétences dans les domaines de la jeunesse, de l'éducation populaire, de l'insertion des jeunes et en matière de recherche scientifique.
Les membres mentionnés au 3° sont âgés de moins de trente ans au jour de leur désignation.