Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 93-412 du 19 mars 1993 relatif aux personnels contractuels du niveau de la catégorie A exerçant en formation continue des adultes)

Les activités assurées par les personnels contractuels enseignants comprennent :

a) Des activités d'enseignement ;

b) Des activités liées au service d'enseignement :

c) Des activités spécifiques.

Les activités mentionnées aux a, b et c sont définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.