Le service annuel des personnels enseignants est fixé à 810 heures.
Les heures d'enseignement mentionnées au a de l'article 5 ci-dessus comptent pour leur durée effective.
Les heures assurées au titre des activités mentionnées au b de l'article 5 du présent décret ne sont pas décomptées dans l'obligation de service annuel.
Les heures assurées au titre des activités mentionnées au c de l'article 5 du présent décret sont décomptées après avoir été affectées d'un coefficient de pondération égal au rapport entre le service annuel tel qu'il est défini au premier alinéa du présent article et la durée annuelle du travail fixée à l'article 1er du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature.
Toutefois, la durée maximale d'enseignement hebdomadaire ne peut être supérieure à vingt-huit heures.