On entend par œuvres cinématographiques de courte durée les œuvres définies à l' article D. 210-2 du code du cinéma et de l'image animée.
Pour l'application du présent chapitre, on entend par œuvres audiovisuelles de courte durée les œuvres audiovisuelles dont la durée est inférieure ou égale à une heure.