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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juin 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de calcul de la clé de répartition des orientations des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille)


I. - La clé de répartition K3 des mineurs à accueillir au cours de l'année N pour un département est calculée de la manière suivante :
K3 = K1 + (0,2 * K2)
avec :
K1 : clé de répartition démographique.
K2 : taux de variation.
II. - La clé de répartition démographique K1 est calculée de la manière suivante :
K1 = nombre de jeunes 19 ans et moins dans le département/nombre de jeunes 19 ans et moins dans l'ensemble des départements
III. - K2 est le taux de variation relatif, pour chaque département, à l'écart entre le nombre de mineurs déclaré à la cellule comme étant pris en charge au 31 décembre N - 1 et le nombre de mineurs qui auraient dû être pris en charge au 31 décembre N - 1 si la clé démographique K1 avait été appliquée au nombre de mineurs pris en charge au 31 décembre N - 1 dans l'ensemble des départements. Il est calculé de la manière suivante :
K2 = (stock théorique - stock réel)/∑ stocks réels
avec :
Stock réel = nombre de mineurs déclarés comme étant pris en charge par le département en application d'une décision judiciaire au 31 décembre N - 1.
∑ Stocks réels = somme des stocks réels de tous les départements.
Stock théorique = K1 × ∑ stocks réels.
IV. - En cas de non-déclaration par le président du conseil départemental du nombre de mineurs pris en charge par le département en application d'une décision judiciaire au 31 décembre N - 1, le stock réel du département est fixé à zéro en application des dispositions du paragraphe II de l'article R. 221-14 du code de l'action sociale et des familles.