I. - Le Service national de données de voyage est chargé de la mise en place et de l'amélioration des dispositifs de collecte et d'exploitation des données de voyage, à savoir les données de réservation, d'enregistrement et d'embarquement des passagers, et le cas échéant des équipages, des transports aériens, maritimes et terrestres, pour les besoins de la prévention, de la recherche, de la constatation ou de la poursuite des infractions pénales ou de l'exécution des condamnations pénales ou des mesures de sûreté, de la prévention et de la répression du terrorisme, de la sûreté de l'Etat, de la défense, de la sécurité publique, de la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, du contrôle des frontières, de la lutte contre l'immigration irrégulière et de la sûreté des transports.
II. - Pour les transports aériens, maritimes et terrestres, le service :
1° Evalue l'intérêt de l'exploitation des données de voyage pour les finalités mentionnées au premier alinéa ;
2° Etudie les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles la collecte et l'exploitation des données de voyage peuvent être organisées, en consultant les transporteurs et les autres parties prenantes à l'exploitation de ces données de voyage et en assurant la conformité et la proportionnalité de ce dispositif aux besoins des services chargés des finalités mentionnées au I ;
3° Examine, en cas de résultat concluant de ces études de faisabilité, les mesures législatives et réglementaires nécessaires à l'exploitation des données de voyage ;
4° Propose les adaptations législatives et réglementaires nécessaires à la prise en compte des normes européennes et internationales afférentes ;
5° Suit, développe et coordonne les travaux européens et internationaux menés sur la collecte, l'exploitation et la normalisation des données de voyage, dans la limite des attributions des ministres mentionnés à l'article 1er, en lien avec ces ministres et le service à compétence nationale dénommé « Unité Information Passagers », qui participe aux instances internationales chargées de définir les normes et le format des messages relatifs aux données des passagers aériens.
III. - Pour les seuls transports aériens, maritimes et ferroviaires, le service :
1° Conçoit et met en œuvre une stratégie de développement des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage, en consultant les transporteurs et les autres parties prenantes à l'exploitation de ces données de voyage et en assurant la conformité et la proportionnalité de ces dispositifs aux besoins des services chargés des finalités mentionnées au premier alinéa ;
2° Elabore, engage et suit les budgets nécessaires à la conception, la réalisation, la mise en œuvre et la maintenance des systèmes d'information dédiés à l'exploitation des données de voyage, sans préjudice des missions assumées par la direction générale des douanes et droits indirects pour les marchés publics en cours au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
3° Pilote l'exécution des études préalables, des marchés de maîtrise d'œuvre et de maîtrise d'ouvrage nécessaires au développement des systèmes d'informations dédiés à l'exploitation des données de voyage ;
4° Définit l'organisation des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage et accompagne les services concernés dans leur déploiement et leur mise en œuvre ;
5° Veille à la cohérence des dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage ainsi que des organisations et des instruments contractuels afférents ;
6° Veille à la sécurité des échanges d'informations entre les parties prenantes aux dispositifs de collecte et de traitement des données de voyage ;
7° Propose toutes mesures de nature à optimiser et simplifier l'organisation des services dédiés à la collecte et l'exploitation des données de voyage.