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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur »)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2019-1418 du 19 décembre 2019 portant expérimentation du volume complémentaire individuel pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur »)


A titre expérimental, jusqu'au 31 juillet 2024, pour les vins de base destinés à l'élaboration de vins mousseux bénéficiant de l'appellation d'origine protégée « Saumur », un volume complémentaire individuel peut être constitué dans les conditions prévues au c du II et au III de l'article D. 645-7 du code rural et de la pêche maritime susvisé et à l'article D. 645-7-1 de ce même code.
Le remplacement, l'utilisation, la revendication, la destruction et le stockage des volumes complémentaires individuels constitués en vertu du premier alinéa sont régis par les règles fixées aux articles D. 645-15-1 à D. 645-15-3, D. 645-18-1 et D. 645-18-2 du code rural et de la pêche maritime.