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Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2019 relatif aux modalités de formation de la personne compétente en radioprotection et de certification des organismes de formation et des organismes compétents en radioprotection)


Formation « renforcée ».
I. - La formation renforcée vise à approfondir les compétences en matière de réglementation, de métrologie, de conception des installations, d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité.
Elle est accessible à une personne compétente en radioprotection titulaire du certificat mentionné à l'article 3, de niveau 2, secteur médical ou industrie, options sources scellées et sources non scellées ou le cas échéant nucléaire. Celle-ci devra justifier d'au moins 6 mois d'exercice de la fonction de conseiller en radioprotection ou de 3 mois d'expérience en tutorat au sein de l'organisme compétent en radioprotection qui le destine à la fonction de conseiller en radioprotection pour un tiers.
Elle est exigée pour exercer les fonctions de conseiller en radioprotection nommément désigné pour un tiers au sein d'un organisme compétent en radioprotection.
II. - La formation renforcée comporte deux modules dont les objectifs pédagogiques et la durée minimale sont définis à l'annexe III :


- un module théorique permettant d'acquérir des compétences de réglementation de droit commun, de métrologie, de conception des installations, et d'étude d'impact environnemental et de management de la qualité ;
- un module appliqué intégrant des travaux dirigés et des travaux pratiques.


La formation dispensée est déclinée suivant deux formes de compétences : savoir et savoir-faire, adaptées à l'environnement de travail et aux risques associés.