Niveaux de formation, secteurs d'activité et options.
Le certificat mentionné à l'article 3 est délivré selon les deux niveaux suivants définis en fonction des enjeux des activités mises en œuvre et répondant à une approche graduée du risque.
I. - Le niveau 1 est décliné selon les deux secteurs suivants :
- secteur « rayonnements d'origine artificielle », visant :
a) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique et ne nécessitant pas de zone délimitée au-delà de la zone surveillée bleue, définie à l'article R. 4451-23 ;
b) Les sources radioactives scellées et les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants mentionnés à l'article R. 1333-104 du code de la santé publique, nécessitant une zone délimitée contrôlée verte, définie à l'article R. 4451-23, dont l'accès est rendu impossible pour les travailleurs durant l'émission des rayonnements ionisants, par des moyens de prévention primaire (moyens physiques adaptés aux risques, redondants et indépendants) ;
c) Les activités réalisées par des salariés d'entreprises de travail temporaire au sein d'établissements relevant des dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail.
- secteur « rayonnements d'origine naturelle », recouvrant les activités mentionnées au a du 3° de l'article R. 4451-1 du code du travail et celles mentionnées au 4° du même article.
II. - Le niveau 2 est nécessaire pour toutes les activités ne relevant pas du niveau 1. Il est décliné selon les deux secteurs suivants :
- secteur « médical », recouvrant les activités nucléaires médicales à visée diagnostique ou thérapeutique, les activités de médecine préventive, de médecine bucco-dentaire, de biologie médicale, de médecine vétérinaire, les examens médico-légaux, ainsi que les activités de recherche et commercialisation ou vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs associées à ce secteur ;
- secteur « industrie » recouvrant toutes les activités ne relevant pas du secteur « médical », y compris les activités de transport de substances radioactives et celles de commercialisation ou vente de sources radioactives ou d'appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et accélérateurs associées à ce secteur.
1° Le secteur « médical » est décliné selon les deux options suivantes :
- option « sources scellées », incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
- option « sources non scellées », incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles.
2° Le secteur « industrie » est décliné selon les trois options suivantes :
- option « sources scellées », incluant les appareils en contenant ainsi que les appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et les accélérateurs de particules mentionnés au 2° de l'article R. 1333-104 du code de la santé publique ;
- option « sources non scellées », incluant les sources scellées nécessaires à leurs vérifications et contrôles ;
- option « nucléaire », recouvrant les activités réalisées par les entreprises mentionnées au 2° de l'article R. 4451-113 du code du travail et conduites au sein d'une installation nucléaire de base autres que celles définies au 1° de ce même article. L'option nucléaire nécessite d'avoir suivi les deux options précitées. La validation de l'option nucléaire par l'obtention du certificat correspondant est conditionnée à la validation des deux options précédentes.