Article R5132-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5132-98 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions de la présente section s'appliquent aux substances ou plantes ayant un effet psychoactif, ainsi qu'aux médicaments ou autres produits en contenant, à l'exclusion de l'alcool éthylique et du tabac.