Article R5121-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R5121-158 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les centres régionaux de pharmacovigilance exercent les missions de vigilance relatives aux produits de santé dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.