Article R1221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R1221-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Dans chaque région, des coordonnateurs régionaux d'hémovigilance et de sécurité transfusionnelle exercent leurs missions de vigilance dans les conditions définies à l'article R. 1413-61-4.