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Article R712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :

1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;

2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;

3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;

4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;

5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, dans des syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ou privé, ainsi que dans toute personne de droit public ; les créations d'associations ou de tout autre structure distincte dès lors que les comptes de ces associations ou structures sont comprises dans le périmètre de consolidation, en application des dispositions prévues à l'article L. 233-16 ou dans le périmètre de combinaison en application des dispositions de l'article L. 712-6, ainsi que les modifications de l'objet ou du périmètre de ces structures, conduisant à une intégration dans le périmètre de consolidation ou de combinaison ;

5° bis Les délibérations relatives à un transfert d'activité à une autre personne de droit public ou de droit privé ;

6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application du droit de l'Union européenne ;

7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie territoriale à une chambre de commerce et d'industrie de région lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.

Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.

Les établissements publics du réseau communiquent sans délai à l'autorité de tutelle toutes les pièces constitutives d'actes de gestion qu'elle demande.