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Article R712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R712-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

L'autorité de tutelle peut inscrire d'office au budget d'un établissement public du réseau des chambres de commerce et d'industrie les dépenses obligatoires, et notamment :

1° Les charges de personnel ;

2° Les remboursements d'emprunts ;

3° Les impôts, taxes ou toute charge prévue par une disposition législative ou réglementaire ;

4° Les dépenses découlant de l'exécution d'une décision de justice et les astreintes ;

5° Les dépenses relatives aux élections des membres des chambres de commerce et d'industrie ;

6° Les dépenses découlant de délibérations votées en assemblée générale de CCI France en application de l'article L. 711-15.

L'autorité de tutelle peut également exiger leur mandatement et leur paiement, et à défaut, dans le mois suivant la mise en demeure qui a été faite à l'établissement, y procéder d'office.