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Article D712-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article D712-14-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sont considérées comme des circonstances particulières au sens du 7° de l'article L. 711-8 :

1° L'intervention de la chambre au soutien de l'activité économique de sa circonscription en cas de mutation économique affectant gravement cette activité ;

2° Une tâche confiée à une ou plusieurs chambres de la circonscription, en raison de particularités locales ou à titre expérimental par le préfet, dont ces chambres ne peuvent assurer par elles-mêmes la totalité du financement ;

3° Les mesures de restructuration d'une chambre rendues nécessaires par la disparition d'une de ses activités ou de ses ressources ;

4° la situation dans laquelle une chambre de commerce et d'industrie territoriale ne peut faire face au paiement des dépenses obligatoires qui lui incombent.