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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 juillet 2010 relatif à la mise en œuvre du compte épargne-temps au sein de l'administration centrale du ministère chargé de l'éducation nationale et du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ainsi qu'au sein des organismes qui leur sont rattachés)

La fermeture du compte épargne-temps intervient à la date où l'agent est radié des cadres, licencié, ou à la date d'échéance de son contrat. L'utilisation par un agent de la totalité des congés de son compte épargne-temps n'entraîne pas la fermeture de ce dernier.
En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son compte épargne-temps bénéficient à ses ayants droit. Ils donnent lieu à une indemnisation de l'intégralité des jours accumulés, y compris ceux n'excédant pas le seuil de quinze jours, dans les conditions prévues à l'article 6-2 du décret du 29 avril 2002 modifié susvisé.