En application de l'article 1er du décret du 29 avril 2002 susvisé, sur demande expresse de l'agent, adressée par voie hiérarchique, un compte épargne-temps nominatif est ouvert par le gestionnaire du compte dès lors que l'agent ne bénéficie pas déjà d'un tel compte précédemment ouvert et non clôturé auprès d'un service ou d'un établissement public relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat.
L'agent nouvellement affecté dans les services visés à l'article 1er, qui dispose déjà d'un compte épargne-temps ouvert auprès d'un service, d'un établissement public ou d'une collectivité relevant d'une administration de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique territoriale, conserve les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps.