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Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Article 16 AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Arrêté du 11 avril 2012 relatif à la formation spécifique du diplôme d'Etat de ski - moniteur national de ski alpin)

Le jury de l'examen del'épreuve technique est désigné par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale territorialement compétent. Il comprend :
― le directeur régional ou son représentant, fonctionnaire de catégorie A appartenant à un corps relevant du ministère chargé des sports, président ;
― deux représentants de la Fédération française de ski, désignés par son président ;
― deux représentants de l'organisation professionnelle nationale la plus représentative, désignés par son président ;
― trois ouvreurs minimum et un traceur titulaires d'un diplôme de moniteur professionnel de ski, ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne, désignés par le directeur de l'Ecole nationale des sports de montagne, site de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, parmi ceux figurant sur une liste qu'il valide annuellement, sur proposition de la section permanente du ski alpin de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne. Les ouvreurs devront avoir été soumis à l'étalonnage annuel organisé conjointement par les différents Etats membres d'accueil organisateurs des eurotests et avoir obtenu dans ce cadre, un coefficient égal ou supérieur à 0,870 0 ;
― des techniciens qualifiés ressortissants de tout Etat membre de l'Union européenne désignés par l'instance chargée de la délivrance du titre de qualification dans leur Etat d'origine ou de provenance mentionnée à l'annexe I “ Qualifications ” du règlement délégué du 14 mars 2019 susvisé.

Parmi ces membres, le président du jury désigne un jury d'épreuve dont la composition est définie en annexe V au présent arrêté.
Ce jury est chargé de vérifier le déroulement de l'épreuve et sa conformité aux règles techniques prévues à l'article 14.