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Article R712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R712-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Les comptes de l'institut sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.

Il est prélevé sur le bénéfice de l'institut 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.

Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.