Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (LOI n° 2005-159 du 23 février 2005 relative au contrat de volontariat de solidarité internationale (1))

Une indemnité est versée au volontaire. Elle lui permet d'accomplir sa mission dans des conditions de vie décentes. Cette indemnité n'a pas le caractère d'un salaire ou d'une rémunération. Elle n'est soumise, en France, ni à l'impôt sur le revenu, ni aux cotisations et contributions sociales.

Le montant de l'indemnité et les conditions dans lesquelles elle est versée sont fixés pour chaque volontaire dans son contrat. Les montants minimum et maximum de l'indemnité sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères en tenant compte des conditions d'existence dans l'Etat où la mission a lieu.