Pour chaque demande de garantie, le ministre chargé de l'économie, après avis de la commission consultative mentionnée à l'article 15 de la loi du 5 juillet 1949 mentionnée ci-dessus, octroie ou refuse la garantie de l'Etat.
En cas d'octroi, la garantie est émise par la Caisse française de développement industriel, au nom et pour le compte de l'Etat, aux conditions prévues dans la décision d'octroi.
La Caisse française de développement industriel est habilitée à ester en justice devant toute juridiction compétente et à exercer tous recours personnels et subrogatoires dont l'Etat sera titulaire après paiement, au nom et pour le compte de l'Etat.