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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 69-942 du 14 octobre 1969 relatif aux caractéristiques et aux modalités d'attribution de la médaille de la jeunesse et des sports)

Les médailles d'or et d'argent sont décernées par arrêté du ministre chargé de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Il en est de même pour toutes les médailles, quel que soit l'échelon, concernant :

Les ressortissants étrangers ;

Les Français résidant à l'étranger ;

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions régle­mentaires et qui sont proposés à titre exceptionnel.

Hors promotions, des nominations pourront également avoir lieu à l'occasion de cérémonies officielles effectivement prési­dées par le ministre ou par un représentant désigné par lui.