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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2009-640 du 9 juin 2009 portant application des dispositions prévues au titre VII de la loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales)

Pour assurer la sauvegarde des intérêts mentionnés à l'article 24 de la loi du 3 juin 2008 susvisée, le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale peut prononcer des mesures de restriction aux activités qui lui ont été déclarées. Ces mesures portent notamment sur la programmation, sur la réception directe en vue de la production de nouvelles données ou sur la diffusion des données primaires archivées sous la responsabilité des exploitants primaires de données d'origine spatiale concernant une zone ou un territoire donné. Elles peuvent, notamment, consister en :

1° La suspension immédiate, totale ou partielle, de la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;

2° L'obligation, totale ou partielle, de différer la délivrance des données concernant des zones géographiques déterminées, pour une durée temporaire reconductible ;

3° L'interdiction permanente de programmation ou de réception ;

4° La limitation, totale ou partielle, de la qualité technique des données concernant des zones géographiques déterminées pouvant être délivrées, pour une durée temporaire reconductible ;

5° La limitation permanente de la qualité technique des données concernant certaines zones du territoire national pouvant être délivrées ;

6° La limitation géographique des zones de prises de vue.

Les décisions de restriction peuvent être protégées conformément aux dispositions relatives à la protection du secret de la défense nationale.