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Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

Article R422-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la construction et de l'habitation)

L'approbation prévue au premier alinéa de l'article L. 422-11 est donnée par le ministre chargé du logement.