Articles

Article R718-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R718-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La procédure de conciliation dans les professions agricoles est régie par les dispositions des articles R. 2522-1 et suivants du code du travail.