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Article R653-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R653-64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 653-10, plusieurs organismes peuvent être agréés pour une durée déterminée, à l'issue d'un appel public à candidatures, pour exercer le service public de contrôle des performances, conformément au cahier des charges mentionné à l'article R. 653-65. La décision d'agrément détermine pour chaque organisme de contrôle agréé la circonscription attribuée ainsi que la ou les espèces et filières de sa compétence.

L'agrément est accordé par le ministre chargé de l'agriculture.