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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-706 du 22 juin 2015 pris en application des articles 25-1 à 25-5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et relatif aux conditions d'agrément des réviseurs coopératifs et aux conditions et modalités d'exercice de leurs fonctions)



En cas de manquement aux principes et normes de la révision coopérative définis par le Conseil supérieur de la coopération ainsi qu'aux règles posées par le présent décret, ou de faits ou agissements contraires à l'honneur et à la probité, de la part de la personne physique effectuant les opérations de révision, l'agrément peut lui être retiré ou être retiré à la personne morale au nom, pour le compte et sous la responsabilité de laquelle elle agissait, par arrêté du préfet de région, après avis motivé du Conseil supérieur de la coopération.

La personne physique ou morale bénéficiaire de l'agrément est préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et peut présenter des observations écrites.