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Article R217-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

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Le transfert d'agrément est accordé par décision du préfet de région.

Le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de région à compter de la réception de la demande de transfert d'agrément vaut décision implicite d'accord.

Tout agrément initialement délivré prend fin de plein droit en cas de fusion ou de scission effectuée en l'absence de décision préfectorale accordant le transfert d'agrément.