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Article D224-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article D224-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

L'agrément est retiré lorsque l'association de supporters cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

Il est également retiré pour tout motif grave, notamment pour tout fait contraire à l'ordre public et à la moralité publique.

La décision de retrait est prise par le préfet ou, le cas échéant, le préfet de police, après que l'association de supporters a été préalablement informée des motifs pour lesquels le retrait est envisagé et mise à même de présenter des observations dans un délai de huit jours.

La décision est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture.