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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie)

I.-Les droits acquis en euros au titre des dispositions de l'article L. 6323-2 du code du travail peuvent être convertis en heures, dans la limite des plafonds définis aux premier et deuxième alinéas de l'article 3.

Le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de six années, dépasser le plafond défini au premier alinéa de cet article.

Pour les agents relevant du deuxième alinéa du même article, le total des droits ayant fait l'objet de conversions successives ne peut, sur une période continue de huit années, dépasser le plafond défini par cet alinéa.

Les droits acquis par abondements complémentaires conformément à l'article L. 6323-4 du code du travail ne peuvent faire l'objet d'une conversion, à l'exception des droits acquis au titre du troisième alinéa de l'article L. 6323-11 de ce même code.

II.-La conversion en heures des droits acquis en euros au titre du compte personnel de formation s'effectue à raison d'une heure pour 15 euros.

Lorsque le calcul aboutit à un nombre d'heures de formation comportant une décimale, ce nombre est arrondi au nombre entier le plus proche.