Les agents mentionnés à l'article 1er ont qualité pour instrumenter à l'égard de tous les Français, dans la limite de leur circonscription consulaire sauf force majeure.
Ils sont également compétents pour recevoir les actes destinés à être produits en territoire français par des ressortissants étrangers.
Ils ne sont pas compétents pour recevoir en dépôt, au rang des minutes, les conventions de divorce et de séparation de corps par consentement mutuel prévues à l'article 229-1 du code civil.