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Article 1126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1126 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Sous réserve des dispositions de l'article 472, le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil.