Article 1106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1106 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Sous réserve des règles édictées par les deux premières sections du présent chapitre, l'instance est formée, instruite et jugée selon la procédure écrite ordinaire applicable devant le tribunal judiciaire.