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Article 1118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 1118 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

En cas de survenance d'un fait nouveau, le juge peut, jusqu'au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu'il a prescrites.