Article 1119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
Article 1119 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)
En cas d'appel, les modifications des mesures provisoires, s'il y a survenance d'un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu'au premier président de la cour d'appel ou au conseiller de la mise en état.