Articles

Article R201-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du préfet de région.

Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales.