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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-308 du 19 mars 1955 DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°55-308 du 19 mars 1955 DIPLOME NATIONAL D'OENOLOGUE)

Le diplôme national d'oenologue est délivré aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'un examen subi soit devant les facultés des universités, soit devant les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'agriculture. Les modalités des épreuves et les programmes d'enseignement sur lesquels portent ces épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre de l'éducation nationale.