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Article R201-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les organismes à vocation sanitaire mentionnés à l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnus par arrêté du préfet de région pour le domaine animal ou le domaine végétal.

Un seul organisme à vocation sanitaire peut être reconnu par domaine d'activité pour une région donnée. Un organisme à vocation sanitaire régional peut comporter des sections départementales.