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Article R*201-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R*201-26-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande de reconnaissance d'une association sanitaire régionale, mentionnée à l'article R. 201-26, vaut décision de rejet.