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Article R201-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13.

La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.