Articles

Article R201-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R201-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans.